Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Privilège grevant le bien réel
142(1)Les coûts afférents à l’exécution des travaux tel que le prévoit le paragraphe 137(1) ou à la prise de mesures prévue au paragraphe 139(2), selon le cas, et l’intégralité des frais et des dépenses raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat prévu à l’article 141 constituent, jusqu’à leur paiement, par dérogation au paragraphe 72(2) de la Loi sur les accidents du travail, un privilège grevant le bien réel relativement auquel les travaux ont été exécutés ou les mesures ont été prises qui priment les demandes, les privilèges ou autres grèvements, peu importe le moment de leur création, sous la seule réserve des impôts levés en vertu de la Loi sur l’impôt foncier et du privilège spécial prévu au paragraphe 117(9).
142(2)Le privilège visé au paragraphe (1) :
a) s’applique lorsque les travaux prévus au paragraphe 137(1) sont entrepris ou que les mesures prévues au paragraphe 139(2) commencent à être prises, selon le cas, sans qu’il soit nécessaire d’assurer sa création ou sa conservation d’enregistrer ou de déposer un document quelconque ou d’aviser qui que ce soit;
b) n’est pas éteint par un changement touchant la propriété du bien.
142(3)Tout créancier hypothécaire ou judiciaire ou tout autre titulaire d’une demande, d’un privilège ou de tout autre grèvement sur le bien réel grevé d’un privilège en vertu du paragraphe (1) :
a) peut acquitter le montant du privilège;
b) peut ajouter ce montant à celui de son hypothèque, de son jugement ou de toute autre sûreté;
c) est titulaire à l’égard de ce montant des mêmes droits et recours que ceux que comporte sa sûreté.
Privilège grevant le bien réel
142(1)Les coûts afférents à l’exécution des travaux tel que le prévoit le paragraphe 137(1) ou à la prise de mesures prévue au paragraphe 139(2), selon le cas, et l’intégralité des frais et des dépenses raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat prévu à l’article 141 constituent, jusqu’à leur paiement, par dérogation au paragraphe 72(2) de la Loi sur les accidents du travail, un privilège grevant le bien réel relativement auquel les travaux ont été exécutés ou les mesures ont été prises qui priment les demandes, les privilèges ou autres grèvements, peu importe le moment de leur création, sous la seule réserve des impôts levés en vertu de la Loi sur l’impôt foncier et du privilège spécial prévu au paragraphe 117(9).
142(2)Le privilège visé au paragraphe (1) :
a) s’applique lorsque les travaux prévus au paragraphe 137(1) sont entrepris ou que les mesures prévues au paragraphe 139(2) commencent à être prises, selon le cas, sans qu’il soit nécessaire d’assurer sa création ou sa conservation d’enregistrer ou de déposer un document quelconque ou d’aviser qui que ce soit;
b) n’est pas éteint par un changement touchant la propriété du bien.
142(3)Tout créancier hypothécaire ou judiciaire ou tout autre titulaire d’une demande, d’un privilège ou de tout autre grèvement sur le bien réel grevé d’un privilège en vertu du paragraphe (1) :
a) peut acquitter le montant du privilège;
b) peut ajouter ce montant à celui de son hypothèque, de son jugement ou de toute autre sûreté;
c) est titulaire à l’égard de ce montant des mêmes droits et recours que ceux que comporte sa sûreté.